عاجل: الأمم المتحدة تطالب المغرب بإطلاق سراح سليمان الريسوني فورا
_30.jpg)
Conseil des droits de l’homme
Groupe de travail sur la détention arbitraire
arbitraire à sa quatre-vingt-treizième session
(30 mars-8 avril 2022)
Avis no 31/2022, concernant Soulaimane Raissouni (Maroc)
1. Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a été créé par la Commission des droits
de l’homme dans sa résolution 1991/42. Son mandat a été précisé et renouvelé dans la
résolution 1997/50 de la Commission. Conformément à la résolution 60/251 de l’Assemblée
générale et à sa décision 1/102, le Conseil des droits de l’homme a repris le mandat de la
Commission. Le Conseil a reconduit le mandat du Groupe de travail pour une nouvelle
période de trois ans dans sa résolution 42/22.
2. Le 2 décembre 2021, conformément à ses méthodes de travail1
, le Groupe de travail a
transmis au Gouvernement marocain une communication concernant Soulaimane Raissouni.
Le Gouvernement a répondu à la communication le 31 janvier 2022. L’État est partie au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques.
3. Le Groupe de travail estime que la privation de liberté est arbitraire dans les cas
suivants :
a) Lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer un quelconque fondement
juridique pour justifier la privation de liberté (comme dans le cas où une personne est
maintenue en détention après avoir exécuté sa peine ou malgré l’adoption d’une loi
d’amnistie qui lui est applicable) (catégorie I) ;
b) Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droits ou de libertés
garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme et, en ce qui concerne les États parties au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, par les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument (catégorie II) ;
c) Lorsque l’inobservation totale ou partielle des normes internationales relatives
au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l’homme
et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États concernés, est d’une
gravité telle qu’elle rend la privation de liberté arbitraire (catégorie III) ;
d) Lorsqu’un demandeur d’asile, un immigrant ou un réfugié est soumis à une
détention administrative prolongée sans possibilité de contrôle ou de recours administratif ou
juridictionnel (catégorie IV) ;
e) Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit international en
ce qu’elle découle d’une discrimination fondée sur la naissance, l’origine nationale, ethnique
ou sociale, la langue, la religion, la situation économique, l’opinion politique ou autre, le
1 A/HRC/36/38.
A/HRC/WGAD/2022/31
Advance Edited Version Distr. générale
21 juillet 2022
Original : Français
A/HRC/WGAD/2022/31
2
sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, qui tend ou peut conduire au
non-respect du principe de l’égalité entre les êtres humains (catégorie V).
Informations reçues
Communication émanant de la source
4. Soulaimane Raissouni est un citoyen marocain né en 1972 et vivant habituellement à
Casablanca. Il est journaliste, ancien rédacteur en chef du journal Akhbar al-Youm et membre
de l’Association marocaine des droits humains. Connu pour ses éditoriaux critiques des
autorités marocaines, il a contribué à créer et à coordonner des comités de soutien aux
journalistes poursuivis.
a. Contexte
5. Selon la source, le 14 mai 2020, une publication sur un réseau social aurait attribué
des actes criminels à une personne inconnue, sans préciser le lieu ou la date des faits, mais
mentionnant que l’agresseur faisait partie de la famille d’une journaliste condamnée en 2019.
Un membre de la famille de M. Raissouni, également journaliste au quotidien
Akhbar al-Youm, aurait été arrêté en 2019 et questionné sur le travail de celui-ci. Certains
auraient considéré cette arrestation comme un signal d’avertissement contre M. Raissouni.
6. L’arrestation de M. Raissouni aurait suivi la publication d’éditoriaux critiques du
Gouvernement marocain. Deux jours avant son arrestation, M. Raissouni aurait publié un
éditorial reprochant aux autorités de poursuivre en justice des milliers de personnes pour
violation de la législation sur l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie de maladie à
coronavirus (COVID-19).
b. Arrestation et détention
7. Le 20 mai 2020, le Procureur aurait ordonné l’ouverture d’une enquête pour identifier
les personnes mentionnées dans la publication en ligne du 14 mai 2020. Plusieurs sites
d’information proches des services de renseignement auraient appelé à l’arrestation de
M. Raissouni, notamment Chouf TV et Barlamane, qui seraient fréquemment impliqués dans
la diffamation d’opposants politiques et de journalistes. Dès le 13 septembre 2019, soit
plusieurs mois avant la publication incriminée, Barlamane aurait fait allusion à une affaire de
mœurs homosexuelles contre M. Raissouni. Le 17 mai 2020, Chouf TV aurait publié un
article titré « Petite Soulaiminette, c’est l’avant-dernier avertissement avant de te détruire ! »,
tout en promettant le « sacrifice » de l’éditorialiste pour l’Eïd al-Fitr, le 24 mai 2020. Par
ailleurs, M. Raissouni aurait été ciblé par le logiciel espion Pegasus pendant deux ans, à partir
de 2017.
8. Le 22 mai 2020, M. Raissouni aurait été arrêté devant son domicile par une quinzaine
de policiers en civil sans qu’un mandat lui soit présenté. Contrairement à ce qu’indique le
procès-verbal, les policiers ne lui auraient transmis aucune convocation et auraient fait usage
de la contrainte. Le média Chouf TV, présent à l’arrestation, en aurait été préalablement
informé.
9. Selon l’acte d’accusation, la victime présumée se serait trouvée au domicile de
M. Raissouni au moment des faits allégués, le 15 septembre 2018, alors que l’épouse de
M. Raissouni travaillait sur un documentaire sur la condition des personnes lesbiennes, gays,
bisexuelles, transgenres, queers, intersexes et asexuelles au Maroc.
10. Trois jours après son arrestation, une perquisition aurait été effectuée au domicile de
M. Raissouni avec son accord écrit. Le même jour, la police aurait interrogé son épouse au
commissariat, en qualité de témoin, ainsi que la victime présumée, laquelle aurait affirmé que
M. Raissouni avait enfermé la femme de ménage dans la cuisine pour l’empêcher d’assister
aux faits allégués. Selon la source, ce témoignage diffère de celui donné devant le juge
d’instruction. En outre, M. Raissouni et ses avocats auraient affirmé, durant toute la
procédure, l’impossibilité d’enfermer quiconque dans la cuisine, dépourvue de portes. Le
juge d’instruction aurait refusé de convoquer la femme de ménage afin qu’elle témoigne,
malgré les demandes de la défense et sa mention dans le témoignage de la victime présumée.
أوكي..