إعداد النظام التنظيمي لخطط التأمين الصحي لقطباني إدريس طالب دكتوراه في العلوم القانونية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

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إعداد النظام التنظيمي لخطط التأمين الصحي لقطباني إدريس طالب دكتوراه
في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
أكدال الرباط
alanoualnews
Le système de régulation des régimes de couverture médicale
Préparé par : KOTBANI Driss, Doctorant en science juridiques de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de
Agdal Rabat
Introduction
Selon l’ONU, la protection sociale fait partie des droits humains les plus fondamentaux, elle est au fondement même du contrat social et des liens de réciprocité qui unissent les sociétés, et ce quel que soit leur niveau de développement. Elle a plusieurs fonctions comme le développement et le progrès des pays, la redistribution et l’inclusion sociale des individus…
La responsabilité d’assurer la réalisation du droit à la sécurité sociale incombe globalement et principalement à l’État, pourtant au Maroc, moins de 5% du PIB est consacré à la protection sociale selon le dernier Rapport Mondial sur la Protection Sociale 2017-2019 intitulé «Protection Sociale Universelle pour atteindre les objectifs de développement durable »
Ainsi, La protection sociale couvre diffèrent risques sociaux, dont notamment la santé, la vieillesse, l’emploi, la pauvreté…
La protection sociale en matière de santé trouve son fondement au Maroc dans la Loi n°65-00 portant code de la couverture médicale de base (CMB) du 3 octobre 2002 laquelle a pour objectif d’atteindre une couverture universelle basée sur les principes : d’obligation, d’universalité, d’équité, de solidarité, d’interdiction de toute forme de discrimination et d’interdiction de la sélection du risque maladie
Le système marocain de protection médicale trouve ses origines dans le protectorat français (dahirs de 1927 et de 1928). Actuellement, et depuis 2005, un régime d’assurance maladie obligatoire (AMO) à été mis en place au profit des salariés et pensionnés du secteur privé et public, des étudiants et des travailleurs indépendants, et des les personnes exerçant une profession libérale ainsi que pour les anciens résistants et membres de l’armée de libération et pour toute autre activité non salariée ; et depuis son commencement officiel en 2011, le régime d’Assistance médicale dit (RAMED) a été instauré visant particulièrement l'accès des populations défavorisées aux soins de santé
Le risque maladie est l’un des plus importants, des plus complexes et généralement le plus couteux si on considère que la demande en soins de santé sera toujours inévitablement en croissance.
Dans cette optique et pour que ce système de santé soit protecteur, il faut tout mettre en place pour garantir son efficacité à travers la recherche constante d’un équilibre financier et une politique ciblée sur les risques prioritaires. Les dépenses doivent être régulées sans pour autant porter atteinte à la qualité des soins
De surcroit, des actions doivent être menées à l’effet de lutter contre toutes les formes de fraudes de la part de personnes malintentionnées
Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir un organe de régulation de la couverture médicale au Maroc. C’est dans cet esprit qu’a été créée l'agence nationale de l’assurance maladie (ANAM) et l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) pour assurer le bon fonctionnement et la bonne gouvernance de ce régime d’assurance maladie obligatoire (AMO). Chacun de ces organismes exerce ainsi son pouvoir dans un domaine déterminé par la loi.
?Dès lors, se pose la question d’identifier si l’ANAM est vraiment un organisme régulateur de la couverture médicale au Maroc
Pour mieux y répondre, il sera abordé dans un premier temps, la question de l’ANAM dans l’architecture de la couverture médicale (I), et dans un second lieu celle de la régulation entre encadrement technique et supervision(II).
I- L’ANAM dans l’architecture de la Couverture médicale de base (CMB)
L’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM) a été créée par l’article 57 de la loi n°65- 00, relative au régime de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) de base, sous la forme d’un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est à ce titre soumise à la tutelle de l’Etat
Selon les dispositions des articles 58 et 59 de la loi n°65-00, l’ANAM a pour mission de veiller au bon fonctionnement du système de la couverture de base et d'assurer l'encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire de base, ainsi que de veiller à la mise en place des outils de régulation dudit système. En outre, elle est chargée conformément aux dispositions de l’Article 60 de la loi n°65-00 de la gestion des ressources affectées au Régime d’assistance médicale (RAMED), dans les conditions fixées par cette même loi et par ses textes d’application
Sur le plan de l’organisation, l’ANAM comprend outre la direction générale, la direction du conventionnement et de la normalisation, la direction des études économiques et actuarielles, la direction administrative et financière, ainsi, que deux divisions à savoir ; la division des affaires juridiques et la division des systèmes d’information
:A-ANAM : Établissement avec des attributions ambiguës
De la lecture de la loi n° 65-00 et de ses décrets d’application il s’appert délicat de situer le rôle effectivement censé être assuré par l’ANAM. Ceci se manifeste au niveau du déphasage entre la loi précitée et ses textes d’application, ce qui rend les pouvoirs de l’ANAM en tant qu’organe de régulation ambiguë
Cet état de fait, ne permet pas à l’ANAM de veiller au bon fonctionnement du système de la CMB, tel qu’il est énoncé par l’article 58 de la loi sus-citée. En effet, selon les dispositions de l’article 58 de ladite loi, l’ANAM est l’organe qui veille au bon fonctionnement du système de la CMB, tandis que l’article 59 ne confie à l’ANAM que la mission de «proposer à l’administration les mesures nécessaires à la régulation du système d’assurance maladie obligatoire de base … »
En effet, l’ANAM est censée en principe assurer une mission de surveillance de la mise en œuvre de la loi et des règlements concernant la CMB, avec un «pouvoir de sanction » et un pouvoir de « donner un avis » concernant une décision qui lui semble
:contraire aux textes. Seulement, certaines dispositions transitoires persistent toujours, il s’agit des deux articles suivants
L’article 44 relatif à la séparation entre la mission de la gestion de l’assurance maladie et la gestion d’établissements assurant-
des prestations de diagnostic, de soins ou d’hospitalisation demeure non appliqué par la CNSS, puisque cette dernière continue toujours à servir des prestations de soins à ses assurés via ces polycliniques. Quant à la CNOPS, elle n’a pas cessé les activités de la pharmacie mutualiste qu’à partir de l’année 2016. Elle a en effet bénéficié d’une prorogation après la fin de la période transitoire de trois ans
L’article 114 concernant la généralisation de l’AMO à tous les salariés et fonctionnaires, il n’est toujours pas appliqué avec une absence de visibilité sur l’issue de cette disposition.
B-L’ANAM, une force de proposition et non de régulation
Le législateur marocain a fait en sorte de créer l’ANAM pour jouer le rôle d’un organe chargé de la régulation de l’AMO. Toutefois, il s’avère qu’elle ne jouit pas de tous les pouvoirs dévolus à un organisme de régulation pour qu’elle puisse assurer pleinement ses fonctions d’arbitrage, de sanction et de régulation du régime. Ceci est illustré aussi bien au niveau de l’indépendance de l’ANAM qu’au niveau de la discordance entre la loi et ses décrets d’application, ce qui a un impact négatif sur les outils de régulation mis en place
:Problèmes inhérents à l’indépendance de l’ANAM
L’ANAM a été institué pour assurer la régulation de l’AMO. En la soumettant à la tutelle de l’Etat selon l’article 58, l’objectif était de rehausser le niveau de son rattachement institutionnel en vue de sauvegarder son indépendance et son autorité. Cependant, l’ANAM a agi depuis sa création comme une Direction du ministère de la Santé. La présidence de son conseil d’administration par le ministre de la Santé sur délégation du Chef du Gouvernement ne fait qu’accentuer cette relation organique. Or, le ministère de la Santé n’est qu’un acteur parmi d’autres agissant dans le cadre de la couverture médicale de base. Cette mise sous tutelle porte préjudice aux pouvoirs et à la marge de manœuvre de l’ANAM
En effet, le Ministère de la Santé assure à la fois la tutelle technique vis-à-vis de l’ANAM et la présidence de son Conseil d’Administration et en même temps, il est prestataire de soins à travers ses hôpitaux publics le rendant, par la force de la loi, soumis au pouvoir de régulation de l’ANAM en ce qui concerne l’AMO. Ceci dit, le pouvoir de l’ANAM se résume à émettre des avis où des propositions qui doivent être approuvés par le Ministère de la Santé avant leur opposabilité aux différents acteurs
:Problèmes de déphasage entre la loi n°65-00 et ses décrets d’application
A la lecture des dispositions juridiques de la couverture médicale de base, il s’avère qu’il existe une discordance d’une part entre certains articles de la loi et ceux de ses décrets d’application, et d’autre part entre les articles de la loi eux même et entre ceux des décrets eux même. Cette discordance se répercute négativement sur les pouvoirs dévolus à l’ANAM, surtout en matière de sanction et de mise hors convention
Conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi n°65-00 « ...Tout prestataire de soins médicaux, adhérent à la convention nationale, est tenu au respect de l'intégralité des clauses de ladite convention, sous peine de l’application de l’article 24 , qui annonce que l'ANAM est dotée des pouvoirs de sanction et de mise hors conventions envers des prestataires de soins pour non-respect ou violation des termes de la convention nationale sur demande d'un organisme gestionnaire, selon les conditions et modalités établies par voie réglementaire
Par ailleurs, la mise hors convention d’un prestataire de soins consiste à empêcher ce dernier de bénéficier des dispositions de la convention nationale. Cependant, l’article 25 de la loi n°65-00, garantit le remboursement ou la prise en charge des frais des prestations de soins quel que soit le statut du prestataire de soins, conventionné ou non, sur la base du tarif national de référence défini par la convention. Cette disposition a été néanmoins nuancée par l’article 23 du décret n°2-05-733 du 18 juillet 2005 pris pour l’application de la loi 65-00, dans le sens où la non-adhésion d'un prestataire de soins à la convention nationale peut constituer un des motifs de refus de la prise en charge des assurés par l'organisme gestionnaire
Néanmoins, cette mesure ne concerne que les prestations rendues en mode tiers payant qui n’est pas encore généralisé. De ce fait, la mise hors convention d’un certain nombre de prestataires n’aurait aucun effet puisque les prestations qu’ils rendent sont uniquement soumises au remboursement et non pas à la prise en charge
:II-Régulation, encadrement technique et supervision
L’ANAM est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Selon l’article 58 de la loi n°65-00, elle est chargée de faire respecter les dispositions légales et de veiller au bon fonctionnement du système de la couverture médicale de base. Elle est investie de 10 missions, selon l’article 59, qui doivent logiquement lui permettre d’assurer l’encadrement technique de l’AMO et de veiller à la mise en place des outils de régulation. En plus de ces attributions, l’ANAM à aussi pour mission de gérer les ressources affectées au RAMED et ce, conformément à l’article 60 de la loi.
:A-Mission de la régulation technique de l’AMO
La régulation du système de santé est conçue comme l’ensemble des actions qui permettent dans le cadre d’un budget donné d’assurer l’accès, pour tous, à des soins de qualité et au meilleur coût, selon un panier de soins définit par la réglementation ayant comme objectif la réduction du restant à la charge des assurés
:L’agence nationale de l’assurance maladie est chargée d’après l’article 59 de la loi 65-00 du 3/10/2002
− S’assurer, de concert avec l’administration, de l’adéquation entre le fonctionnement de l’assurance maladie obligatoire de base
et les objectifs de l’État en matière de santé
− Conduire, dans les conditions fixées par voie réglementaire, les négociations relatives à l’établissement des conventions nationales entre les organismes gestionnaires d’une part, les prestataires de soins et les fournisseurs de biens et de services
;médicaux d’autre part
Proposer à l’administration les mesures nécessaires à la régulation du système d’assurance maladie obligatoire de base et, en-
;particulier, les mécanismes appropriés de maîtrise des coûts de l’assurance maladie obligatoire de base et veiller à leur respect
Émettre son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à l’assurance maladie obligatoire de base dont-
; elle est saisie par l’administration, ainsi que sur toutes autres questions relatives au même objet
; Veiller à l’équilibre global entre les ressources et les dépenses pour chaque régime d’assurance maladie obligatoire de base-
Apporter l’appui technique aux organismes gestionnaires pour la mise en place d’un dispositif permanent d’évaluation des soins-
dispensés aux bénéficiaires de l’assurance maladie obligatoire de base dans les conditions et selon les formes édictées par l’administration
Assurer l’arbitrage en cas de litiges entre les différents intervenants dans l’assurance maladie-
Assurer la normalisation des outils de gestion et des documents relatifs à l’assurance maladie obligatoire de base-
Tenir les informations statistiques consolidées de l’assurance maladie obligatoire de base sur la base des rapports annuels qui /
;lui sont adressés par chacun des organismes gestionnaires
Elaborer et diffuser annuellement un rapport global relatant les ressources, les dépenses et les données relatives à la consommation médicale des différents régimes
d’assurance maladie obligatoire de base
:Mission de l’encadrement financier des caisses et système d’information de gestion de l’AMO
Pour s’acquitter de la mission de veiller à l'équilibre global entre les ressources et les dépenses pour chaque régime d'AMO de base, l’ANAM s’appuie sur les données communiquées par les organismes gestionnaires, ainsi que les études qu’elle conduit.
L’article 43 de la loi n° 65-00 prévoit que les organismes gestionnaires sont tenus de communiquer, annuellement à l’ANAM les documents statistiques et les informations relatives à la consommation médicale des assurés, à leur gestion et à leur comptabilité dans les conditions fixées par l’article 39 du décret n° 2-05-733 sus-cité. Ce dernier dispose que l'effectif des personnes assurées et leurs ayants droit, le bilan de la consommation médicale des bénéficiaires pour l'exercice écoulé en termes des prestations délivrées et des flux financiers y afférents doivent être communiqués à l’ANAM à la fin du premier trimestre de chaque exercice.
:Mission d’arbitrage
Conformément à l’article 59 de la loi 65-00, L’ANAM est tenue d’assurer l'arbitrage en cas de litiges entre les différents intervenants dans l'assurance maladie en s’appuyant sur la commission de transparence et la commission des experts. Dans ce cadre, elle reçoit des réclamations des organismes gestionnaires, des assurés, des professionnels de santé et des départements ministériels
Au titre de l’année 2017, l’ANAM a reçu 831 dossiers de réclamations toutes catégories confondues. L’examen des dossiers de réclamations a permis de relever que seulement 311 réclamations ont été soumises à une demande d’expertise via les deux commissions. Le reste, à savoir 520 réclamations ne nécessitent pas d’expertises étant donné qu’il s’agit du non-respect d’une disposition conventionnelle, tarifaire ou réglementaire (conformité avec la base de remboursement, dépassement tarifaire, etc..). Il y a lieu de préciser que les décisions émises par ces deux commissions sont portées à la connaissance des parties prenantes
:via des correspondances. Le bilan de ces deux commissions est illustré par le tableau suivant
:Mission relative à la gestion des ressources affectées au RAMED
Conformément aux dispositions de la loi n°65-00 et du décret n° 2-08-177 du 28 Ramadan 1429 (29 septembre 2008) pris pour l’application des dispositions du livre III de ladite loi, tel qu’il a été modifié et complété, la gestion du régime RAMED est assuré
: par
Ministère de l’Intérieur chargé d’arrêter la liste des personnes éligibles -
− Ministère de la Santé chargé du volet offre de soins -
− L’ANAM, en ce qui concerne l’immatriculation, l’édition et la distribution des cartes d’adhésion, ainsi que la collecte des contributions des bénéficiaires du régime en situation de vulnérabilité.
Les articles 60 et 127 de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, énonce que l’ANAM est chargée d’assurer la gestion des ressources financières affectées au RAMED
Cependant des lacunes juridiques quant à la gestion des ressources financières du RAMED se dévoilent, le décret n° 2-08-177 du 29 septembre 2008 tel qu’il a été complété et modifié par le décret n° 2-11- 199 du 06 septembre 2011, a confié la gestion des ressources financières du régime au ministère de la Santé, et a limité le rôle de l’ANAM ( Article 25) à la collecte des contributions annuelles partielles des personnes bénéficiaires en situation de vulnérabilité et le versement des sommes collectées au compte d’affectation spéciale intitulé «fonds spécial de la pharmacie centrale» du Ministère de la Santé. Dans l’état actuel des faits, l’ANAM ne gère pas ces ressources et
.ne dispose que de l’enveloppe relative à la contribution de la population en situation de vulnérabilité
En outre, l’article 26 dispose que les contributions des collectivités territoriales sont versées au compte d’affectation spécial de la pharmacie centrale. Il est à signaler, à ce titre que l’absence d’un mécanisme de suivi de ces contributions ne permet pas d’avoir le montant réellement versé et la contribution de chaque commune par rapport aux montants prévus, étant donné que le ministère de l’Intérieur reçoit chaque année les estimations élaborées par l’ANAM basées sur la collecte de 40 DH par personne potentiellement éligible en situation de pauvreté. Outre, les contraintes qui entravent le fonctionnement du RAMED, des contraintes de type opérationnel ont fait l’objet du constat dressé suite à une analyse de la situation actuelle.
:Ces contraintes sont récapitulées dans ce qui suit
; Le déficit de communication et de sensibilisation des bénéficiaires sur leurs droits et obligations-
La détection des cas de double affiliation RAMED- AMO a attiré l’attention des acteurs sur la nécessité d’analyser les causes et-
;émettre des propositions pour la fiabilisation des déclarations des postulants
Le renouvellement des cartes, dont la durée d’éligibilité est de trois années, connaît des difficultés, d’où la nécessité de la mise-
;en place des dispositions pour permettre au régime d’atteindre l’élan nécessaire
− L’absence d’un système d’information intégré.
:B-L’ACAPS : l’Autorité de contrôle des assurances et de la Prévoyance sociale
Le système marocain de protection sociale est doté d’une institution têtière, l’Autorité de contrôle des assurances et de la Prévoyance sociale (ACAPS), créée en vertu de la loi 64-12 du 6 mars 2014 pour remplacer la Direction des Assurances et de la
.Prévoyance Sociale (DAPS) qui relevait du Ministère de l’Economie et des Finances
Cette Autorité est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, chargée du contrôle du secteur des assurances, des organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire, de la retraite et des organismes de droit privé gérant les opérations de retraite fonctionnant par répartition ou par répartition et capitalisation (Sociétés Mutuelles de Retraite – SMR)
Cette autorité est dirigée, outre son Secrétaire général, par un Conseil de 7 membres dont le
;Cumul de la contribution de la population en situation de vulnérabilité : 154.579.758,00DH
Cumul de la contribution des collectivités territoriales (population en situation de pauvreté): 1.489.730.560,00DH Contribution de
.l’Etat : 36.215.000,00DH (subvention d’investissement et de fonctionnement)
président, avec trois membres indépendants, en charge d’arrêter sa politique générale et de délibérer sur ses principales
.orientations stratégiques, organisationnelles et financières
.De ce fait, l’ACAPS exerce son contrôle selon les textes législatifs et réglementaires en vigueur
1- L’ACAPS : un rôle clé mais dont l’efficacité est subordonnée à la réduction de ses risques de conflits d’intérêts
Face aux enjeux économiques et sociaux que comporte le secteur de la prévoyance sociale, il est devenu primordial de procéder à la création d’une autorité indépendante chargée de prérogatives de supervision, remplaçant ainsi la Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale ; l’ACAPS constitue de ce fait une étape avantageuse dans la modernisation du secteur financier marocain en protégeant les assurés et les affiliés à travers la mise en place d’un cadre prudentiel adéquat luttant contre toute pratique irrégulière ou abusive.
Le Conseil de l’Autorité de contrôle des assurances et de la Prévoyance sociale dispose du pouvoir décisionnaire en matière d’agrément des entreprises d’assurances et de réassurance, d’approbation des statuts des organismes de retraite et de sanction en cas de non-respect ou de manquement aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements soumis à son contrôle. Il s’appuie sur une commission de discipline, présidée par un magistrat de la Cour de Cassation et composée d’un parmi les membres indépendants du Conseil, d’un représentant de l’Autorité désigné parmi son personnel, et d’un membre
.représentant chaque secteur soumis au contrôle de l’Autorité
Cette participation es-qualité de représentants des secteurs et des organismes sous contrôle de l’Autorité présente une risquetangible de conflit d’intérêt susceptible d’affecter l’indépendance de jugement et de décision ainsi que l’efficacité et la crédibilité de cette structure. Il en est de même pour la commission de régulation qui est par ailleurs chargée de fournir un avis consultatif sur les projets de circulaires de l’Autorité, les projets de textes législatifs ou réglementaires en relation avec le secteur des assurances et de la prévoyance sociale, les demandes d’approbation des statuts présentés par les Sociétés mutualistes de retraites ou par les sociétés mutualistes. Cette commission, présidée par le secrétaire général de l’Autorité, compte aussi, en effet, outre 2 représentants de l’administration (Ministère de l’Economie et des Finances) des représentants des secteurs soumis
.au contrôle de l’Autorité
L’Autorité est chargée du contrôle et de la surveillance des entreprises et des intermédiaires d’assurances et de réassurance ainsi que des organismes de prévoyance sociale. A ce titre, elle veille à la protection des assurés, affiliés et bénéficiaires de droits à travers
Le contrôle de la solvabilité des entreprises d’assurances et de réassurance et de la pérennité financière des régimes de -
;prévoyance sociale
; La vérification du respect des règles applicables à chaque secteur par les opérateurs soumis à son contrôle -
− Le suivi des produits d’assurance, des pratiques commerciales et l’instruction de toutes les réclamations relatives aux-
.opérations pratiquées par les entités soumises à son contrôle
Ce contrôle se fait sur la base de la loi n° 64-12 portant création de l'Autorité, de la loi n°17-99 portant code des assurances et des lois régissant les régimes de retraite obligatoires, la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) et l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO). En ce qui concerne le secteur de la mutualité, le contrôle s’exerce conjointement avec le Ministère
.Chargé du Travail, sur la base du Dahir de 1963 relatif à la réparation des accidents du travail
2- Les insuffisances du dispositif du contrôle et ses limites
L’Autorité de contrôle des assurances et de la Prévoyance sociale est créée en tant qu’entité de supervision et de contrôle tout en jouant un rôle actif en matière de l’AMO. Ce pouvoir de contrôle lui est conféré par la loi 64-12 précitée afin d’assurer le bon fonctionnement du régime de l’Assurance Maladie Obligatoire. Toutefois, la Loi impose un système de contrôle qui demeure
.insuffisamment efficace
L’ACAPS exerce son pouvoir de contrôle technique sur les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire (AMO) dans l’objectif de veiller au respect des dispositions de la loi 65-00 et les textes pris pour son application par ces organismes (Article 139 de la loi 64-12 abrogeant l’article 54 de la loi 65-00). Le contrôle qu’exerce l’autorité porte sur la situation financière, l’émission et le recouvrement des cotisations, le règlement des dossiers, la constitution et la représentation des réserves et
n.l’application des conventions conclues avec les prestataires de soins
Le pouvoir de contrôle conféré à l’ACAPS par la loi 64-12 en matière de couverture médicale de base ne concerne l’AMO. Ce
.qui réduit son champ d’intervention de couverture médicale de base
.Ainsi, l’exercice de ce contrôle peut être inefficace pour certaines raisons.
Le pouvoir de contrôle conféré à l’ACAPS ne permet pas d’accomplir suffisamment sa mission de contrôle. Puisque la loi ne précise pas ou ne prévoit pas des sanctions pouvant être prononcées par cette autorité en matière d’assurance maladie obligatoire. Or l’efficacité d’une telle mission dépend des sanctions encourues par les organismes prestataires. L’objectif étant de renforcer l’efficacité des organismes gestionnaires en matière d’AMO, cette autorité devrait être investie de de pouvoir de
.sanctions nécessaires permettant d’accomplir les missions de contrôle qui lui sont en principe dévolues
:Bibliographie
:Lois
Dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 6500 portant code de la couverture-
.médicale de base
Dahir n° 1-14-10 du 4 Joumada I 1435 (6 mars 2014) portant promulgation de la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de -
.contrôle des assurances et de la prévoyance socialeDécret n° 2-05-733 du 11 Joumada II 1426 (18 juillet 2005) pris pour l'application de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base
:Ouvrages et Revues
MOUSTATRAF Abdellatif, TAOUFIK Jamal, « Réguler l’aide médicale des pays à revenu intermédiaire : le cas du Maroc », Santé Publique, 2019/1 (Vol. 31)
Marion DEL SOL et Sylvie MOISDON-CHATAIGNIER, Droit de la protection sociale, Université de Rennes 1, 201566.666
Rapports & Etudes
Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) - La protection sociale au
;Maroc Revue, bilan et renforcement des systèmes de sécurité et d’assistance sociales
Auto-saisine n°34/2018
. Rapport annuel de la Cour des comptes au titre de l’année 2018
. Extrait du rapport rédigé par l’auteur pour le compte de l’OMS en 2001-2002
Zine Eddine El Idrissi M. Driss, La couverture médicale au Maroc - Critique économique n° 10, Printemps-été 2003
L’Agence Nationale de l'Assurance Maladie (ANAM) -Feuille de route 2014-2018
Rapport MAPPING DE LA PROTECTION SOCIALE AU MAROC, Année d’édition 2018
;ACAPS - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
:Liens
https://www.cfcim.org/magazine/21989
https://www.unicef.org/morocco/media/1256/
http://www.anam.ma/lagence/presentation/lanam/
https://www.acaps.ma/fr/supervision/amo/normalisation-et-reglementation
أوكي..